5.2.1.4 Coûts d’acquisition de l’énergie : approvisionnement de base / consommateurs finaux faisant usage de leur droit d’accès au réseau
Comme évoqué en introduction, les gestionnaires de réseau séparent les acquisitions en deux portefeuilles distincts, d’une part, pour les consommateurs finaux en approvisionnement de base, et d’autre part pour ceux qui font usage de leur droit d’accès au réseau (art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl). Par conséquent, les coûts doivent également être présentés séparément. Dans ce contexte, il convient de respecter les prescriptions de l’art. 6, al. 5 et 5bis, LApEl, ainsi que de l’art. 4, al. 3 et 4, OApEl.
Pour le calcul des coûts de l’énergie imputables à l’approvisionnement de base (installations propres et prélèvements reposant sur des participations), il faut se référer aux coûts de revient moyens de l’ensemble du portefeuille de production (cf. art. 6, al. 5bis, let. d, ch. 1, LApEl). Il est possible de déroger à cette logique en cas d’attribution préalable d’énergie selon la réglementation de la prime de marché (art. 31 LEne). En revanche, une différenciation, dans la production propre, entre le prix de revient moyen des énergies renouvelables et le prix de revient moyen des énergies non renouvelables est contraire aux dispositions légales relatives à l’approvisionnement en électricité.
Certaines quantités minimales d’électricité issue d’énergies renouvelables indigènes devront être écoulées dans l’approvisionnement de base. Les parts minimales se rapportent à l’année tarifaire (et non pas aux trimestres ou aux mois) et sont décrites plus en détail dans l’art. 4a OApEl.
La part minimale 1 concerne la production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl) issue d’énergies renouvelables indigènes, qui doit être vendue à hauteur d’au moins 50 % dans l’approvisionnement de base. Le gestionnaire de réseau n’est pas obligé de respecter cette part minimale pour autant que la production propre élargie représente au moins 80 % de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base (art. 4a, al. 1, OApEl).
La part minimale 2 concerne la vente d’électricité dans l’approvisionnement de base. Au moins 20 % de l’électricité issue d’énergies renouvelables vendue dans l’approvisionnement de base doit avoir été produite par des installations sises en Suisse. S’il est nécessaire de conclure des contrats d’achat pour atteindre cette part minimale, ceux-ci doivent porter sur une durée d’au moins trois ans (art. 4a, al. 2, OApEl).
Les deux parts minimales doivent impérativement être déclarées avant le 31 août pour l’année tarifaire suivante (art. 4a, al. 3, OApEl). Sur la base des quantités indiquées pour la production propre élargie, les contrats d’acquisition selon l’art. 6, al. 5, let. b, LApEl et les ventes prévues dans l’approvisionnement de base, les valeurs comparatives correspondantes sont calculées directement (cf. répartition des coûts ci-dessous).
Vous trouverez ci-dessous quelques principes et explications concrets pour vous aider à compléter les lignes des coûts d’acquisition d’énergie :
Si vous avez déclaré de prime abord que vous facturiez l’énergie à vos clients de l’approvisionnement de base conformément à l’art. 31 LEne (prime de marché), les indications correspondantes sont automatiquement reprises de la rubrique « Production propre élargie planifiée ».
L’attribution de la production issue d’installations propres et de participations doit tenir compte, notamment, des prescriptions relatives aux parts minimales d’électricité issue d’une production suisse renouvelable (cf. répartition des coûts ci-dessous). Le 4 mars 2025, l’ElCom a publié la communication intitulée : Part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables indigènes dans l’approvisionnement de base (part minimale 1) : précisions. Les principes énoncés dans cette communication doivent également être respectés.
Il est indispensable, pour le calcul des parts minimales, de présenter séparément l’énergie renouvelable indigène. En termes de coûts imputables, le maximum à imputer pour ces quantités partielles, correspond aux coûts de revient moyens de l’ensemble du portefeuille de production (cf. ci-dessus) – indépendamment de l’énergie primaire utilisée pour la production d’électricité ou du canal de vente. Les valeurs correspondantes sont automatiquement reprises de la rubrique « Production propre élargie planifiée ».
L’énergie résultant de l’obligation de reprise (art. 15 LEne) fait également partie de la production propre élargie. Les coûts maximums imputables dans l’approvisionnement de base sont définis dans les prescriptions de l’art. 4, al. 3, let. e, OApEl :
- Dans le cas où la garantie d’origine est reprise : tout d’abord la rétribution correspondante ; au plus les coûts de revient visés à l’art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2024, déduction faite des éventuels encouragements visés à l’art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 2024 (taux de rétribution selon l’annexe OEneR ; RS 730.03)
(si la GO se rapporte aux énergies renouvelables, cette électricité est prise en compte pour atteindre les parts minimales.)
- Dans le cas où la garantie d’origine n’est pas reprise : tout d’abord la rétribution correspondante ; au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne au moment de l’injection ou la rétribution minimale.
(Cette électricité n’est pas considérée comme durable et n’est pas prise en compte pour atteindre les parts minimales.)
Les gestionnaires de réseau doivent vendre dans l’approvisionnement de base une part minimale d’électricité issue d’énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse (part minimale 2). Si la production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d’électricité nécessaires par des contrats d’achat à moyen et long terme (art. 6, al. 5, let. b, LApEl). Pour atteindre la part minimale 2 (20 %), il convient d’utiliser en priorité la production propre élargie. Ce n’est que si cette production est insuffisante qu’il conclut des contrats d’achat portant sur une durée d’au moins trois ans (art. 4a, al. 2, OApEl).[1] Les achats réalisés dans le cadre de ces contrats doivent être indiqués à la ligne prévue à cet effet. Cette quantité d’énergie est pertinente pour le calcul de la part minimale 2 (cf. répartition des coûts ci-dessous).
Les autres achats d’électricité doivent être déclarés dans la rubrique « Autres acquisitions ». Les quantités et coûts de l’énergie d’ajustement doivent être saisis à part dans une sous-catégorie. Les nouveaux contrats d’achat doivent être attribués au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d’électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle (approvisionnement de base / consommateurs finaux avec accès au réseau) – art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl. Pour les contrats d’achat déjà en cours au 1er janvier 2025, les gestionnaires de réseau doivent décider, avec effet pour le restant de la durée contractuelle, si ces contrats d’achat sont affectés à l’approvisionnement de base, et, le cas échéant, pour quelle quantité d’énergie (art. 33c, al. 2, LApEl et directive 2/2025 de l’ElCom).
Les gestionnaires de réseau de distribution utilisent en priorité les garanties d’origine provenant de leur production propre élargie (art. 4, al. 3, let. d, OApEl). Cette obligation s’applique à l’ensemble des ventes dans l’approvisionnement de base et va donc au-delà de la part minimale 1. Si un gestionnaire de réseau de distribution a besoin de garanties d’origine pour l’approvisionnement de base, il doit utiliser en priorité celles de sa production propre élargie, que l’énergie vendue à l’approvisionnement de base provienne de la production propre élargie ou de contrats d’achat. Les coûts d’acquisition d’autres garanties d’origine ne sont logiquement imputables que dans la mesure où il n’existe pas de GO issues de la production propre élargie pour remplir la promesse de produit. Les coûts d’acquisition des GO suisses pour l’hydraulique et le photovoltaïque doivent être présentés séparément en tant que sous-positions.
Outre les coûts d’acquisition de l’énergie, les coûts de distribution et d’administration relevant de l’approvisionnement de base sont également considérés comme imputables. Ils comprennent tous les coûts directement liés à l’achat et à la distribution d’énergie dans l’approvisionnement de base (cf. explications correspondantes sur le formulaire 5.1).
Le calcul du bénéfice approprié de l’approvisionnement de base en énergie s’effectue conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 3, let. a, ch. 5, OApEl. Le bénéfice approprié correspond au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation (base : coûts imputables visés aux ch. 1 à 4) en tenant compte du rythme de facturation ; le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 1 s’applique (WACC du réseau). La directive 3/2022 de l’ElCom concernant la « règle des 60 francs » ne sera plus applicable à partir de l’année tarifaire 2026.
« Les coûts occasionnés par des mesures visant la réalisation des objectifs en matière de gains d’efficacité énergétique » (art. 4d, OApEl) « peuvent être mis à la charge des consommateurs finaux de l’approvisionnement de base dans une proportion correspondant à la part de ces clients dans le volume de référence en matière de vente d’électricité ». Les coûts sont imputables uniquement s’ils correspondent au plus aux taux usuels sur le marché ou si la mise en œuvre des mesures a été déléguée dans le cadre d’une procédure transparente, non discriminatoire et axée sur le marché (art. 4d, al. 3, OApEl). À cet égard, veuillez impérativement respecter les principes essentiels suivants.
- L’OFEN est l’autorité compétente pour le calcul du volume de référence en matière de vente d’électricité, la fixation des objectifs d’efficacité et l’évaluation de la prise en compte des mesures engagées pour atteindre ces objectifs. Un grand nombre d’aides à la mise en œuvre se trouve sur le site Internet de l’OFEN.
- L’ElCom est compétente pour la mise en œuvre de l’art. 6, al. 5ter, LApEl en lien avec l’art. 4d OApEl. Vous trouverez les réponses à un certain nombre de questions dans la communication « Questions et réponses sur la stratégie énergétique 2050 à partir de l’AMU » du 4 mars 2025 (disponible sous www.elcom.admin.ch > Documentation > Communications).
- Les coûts sont imputables uniquement
- s’ils ont été occasionnés à partir de janvier 2025. Les coûts antérieurs à cette date ne sont pas imputables. Il convient d’évoquer explicitement que cette absence de prise en compte des coûts s’applique également aux mesures mises en œuvre pendant les années 2022 à 2024 qui, en vertu de l’art. 80b OEne peuvent être prises en compte dans la réalisation des objectifs d’efficacité de manière restreinte.
- s’ils sont liés à des mesures approuvées par l’OFEN.
- Les coûts liés aux mesures d’efficacité sont imputables (coûts effectifs) durant l’année pendant laquelle ils ont été déclarés à l’OFEN. En d’autres termes, des mesures mises en œuvre en 2026 et déclarées à l’OFEN en 2027 sont imputables en 2027.
- Ces coûts ne justifient aucune part de bénéfice supplémentaire et ne sont donc pas à prendre en compte dans le fonds de roulement net nécessaire à l’exploitation.
Il n’est pas permis de mettre les coûts des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique à la charge de certains consommateurs finaux (art. 4d, al. 2, OApEl) : il s’agit des « consommateurs finaux remplissant les conditions énoncées à l’art. 40 LEne et chez lesquels les coûts d’électricité représentent au moins 20 % de la valeur ajoutée brute », ainsi que des « centrales électriques et des installations de stockage sans consommation finale visées à l’art. 14a, al. 1, LApEl » (art. 51a, al. 2, OEne). Il faut donc prévoir un tarif énergétique n’incluant aucun coût au titre des mesures d’efficacité énergétique pour ces consommateurs finaux (il est également possible d’indiquer sur la fiche une réduction sur le tarif normal).
Pour déterminer les coûts planifiés à faire valoir dans les tarifs, il faut finalement déclarer les différences de couverture prises en compte.
[1] Selon le rapport explicatif, le gestionnaire du réseau de distribution est libre de décider comment il remplit cette exigence (Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables : Modification de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité entrée en vigueur le 1er janvier 2025, rapport explicatif du 20 novembre 2024, p. 14). Cette interprétation contredit le texte de l’art. 6, al. 5, let. b, LApEl et n’est donc pas pertinente.